J.O. 196 du 25 août 2006
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Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
NOR : DEVO0650452A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1, D. 1332-16 et L. 1332-4 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 231-38 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé relative aux rejets dans les eaux de surface est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée.Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejet (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements et au suivi du milieu aquatique.
En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents, l'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur. Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.
Le déclarant tient, dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages, un registre des interventions effectuées sur ceux-ci. Il élabore annuellement un rapport sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations qu'il adresse au service chargé de la police de l'eau.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions de conception, d'implantation et de réalisation
Article 4
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à moins de 1 kilomètre d'une zone de baignade au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, d'une zone de conchyliculture ou de cultures marines, d'un captage d'eau potable, en amont d'une zone de pisciculture, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées, notamment pour :
- une zone située à moins de 1 kilomètre d'un captage d'eau potable, le rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables sur la qualité de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ;
- une zone de conchyliculture ou de culture marine, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone tel que défini par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 231-38 du code rural ;
- une zone située en amont des zones soumises aux dispositions des articles L. 411-2 du code de l'environnement et L. 332-1 du code de l'environnement, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone ;
- une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée au sens de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique ;
- un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement.Article 5
Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au minimum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et autres loisirs nautiques, les zones de pisciculture, de conchyliculture ou de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.Article 6
Si le rejet doit s'effectuer dans un cours d'eau, il doit être réalisé dans le lit mineur du cours d'eau.
L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Si, sur le rivage ou l'estran, la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux ni retenir les corps flottants.
Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.
Section 2
Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages
Article 7
Les eaux rejetées ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu.
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie piscicole.Article 8
Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.
Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés.
Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement. De plus, dans le cas d'un rejet dans le milieu marin, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.
Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins de 1 kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 °C.
De plus, la différence maximale de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne doit pas dépasser 11 °C.Article 9
Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle approprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.
Section 3
Conditions de suivi des aménagements
et de leurs effets sur le milieu
Article 10
Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- emplacements des points de mesure ;
- éléments à faire analyser.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.
En cas de rejet à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine ou de baignade ou à l'amont d'un captage d'eau potable, le préfet peut demander que soient effectués des suivis bactériologiques ou des déterminations de concentrations en métaux lourds, ou tout autre élément dont le suivi s'avérerait nécessaire, tant dans le milieu à l'aval du rejet que dans la chair des poissons ou des coquillages dans le cas d'un rejet dans le milieu marin. Le nombre de points de prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque le rejet est assujetti au fonctionnement d'une vanne asservie à la marée, le préfet peut demander à ce qu'un enregistrement des heures de fonctionnement de ce dispositif soit réalisé et adressé annuellement dans le cadre de l'autosurveillance au service chargé de la police de l'eau.
Les frais d'analyses inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu (eau, sédiment) et dans la chair des poissons ou des coquillages sont à la charge du déclarant.Article 11
Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.
S'il y a suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine, de baignade ou de loisirs nautiques ou à proximité d'un captage d'eau potable, les résultats sont communiqués au service chargé de la police de l'eau dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats au service chargé de la police de l'eau.
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.Article 12
Si le rejet est périodique, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits en période d'étiage naturel ou de crue ou par mesure de salubrité publique.
Section 4
Dispositions diverses
Article 13
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement.
Chapitre III
Modalités d'application
Article 14
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.Article 18
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006 et ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à cette date.Article 19
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud